TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304686_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. A C conteste la décision du 9 février 2023, notifiée le 14 février 2023, par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels de la direction générale de la police nationale lui a confirmé la décision du 9 décembre 2022 de non-adminission à l'examen professionnel d'accès au grade de brigadier-chef B. M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 2° d'enjoindre à l'Etat de prononcer sa nomination au grade de brigadier-chef de police à compter du 1er janvier 2023, en apportant à son dossier individuel une mise à jour quant à la nomination dans le grade et à un recalcul rétroactif sur le plan salarial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, brigadier de police, faisant l'objet d'une décision de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels de la direction générale de la police nationale, confirmant sa non-admission au grade de brigadier-chef de police B. Le lieu actuel d'affectation du requérant étant situé au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine, dans le département des Yvelines, en application des dispositions, rappelées ci-dessus des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A C. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet N°2304686
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2304686_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel