TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304687_20230410
- Date
- 10 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Coulibaly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte d'identité roumaine dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la confiscation de sa pièce d'identité depuis près d'un an a des conséquences dramatiques sur sa situation qui rendent indispensable l'intervention à très bref délai du juge des référés ; elle le place dans une situation de précarité administrative et le met dans l'impossibilité de quitter le territoire français, de justifier de son identité en cas de contrôle, de produire l'original de sa pièce d'identité aux administrations, de changer d'emploi, de passer son permis de conduire et d'entreprendre des démarches administratives pour sa fille ; - la confiscation de sa pièce d'identité porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à celle d'entreprendre des démarches administratives et donc à son droit au travail et à son droit au logement ; - l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il fixe à " un mois " au lieu de " trente jours " le délai de départ volontaire ; il méconnaît également l'article L. 233-1 du même code dès lors qu'il est un citoyen européen exerçant une activité professionnelle et disposant de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. D'une part, la circonstance que le requérant soit dans l'impossibilité, en cas de contrôle, de produire sa carte d'identité roumaine n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors que, au demeurant, il indique être privé de sa carte d'identité depuis " bientôt un an ". D'autre part, il n'établit pas devoir, à brève échéance, quitter le territoire français, entamer des démarches administratives pour lui-même ou pour sa fille nécessitant la production de l'original de sa carte d'identité roumaine, changer d'emploi ou passer son permis de conduire. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être tenue pour remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de cet article, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 avril 2023. La juge des référés, Signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 avril 2023
Référence
ORTA_2304687_20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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