TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304687_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 3 mars 2023, 11 mai 2023 et 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences du 6 janvier 2023 rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2022 contre la décision du 14 octobre 2022 ; 3°) d'annuler les arrêtés du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences des 10 janvier 2023 et 9 février 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 31 décembre 2022 au 28 février 2023 inclus ; 4°) d'enjoindre au Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 septembre 2022, ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en désistement, enregistré le 7 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En revanche, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A. Article 2 : Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Fait à Paris, le 20 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2304687_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel