TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304688_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Debril, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer, sans un délai de 24 heures, un lieu d'hébergement stable de nature à les accueillir avec leurs enfants et à leur garantir effectivement des conditions matérielles décentes en termes de logement, d'habillement et de nourriture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - leur famille est hébergée par un particulier d'une association de parents d'élèves de l'école où sont scolarisées leurs trois filles mais qui ne pourra plus le faire à compter du 31 août 2023 ; - ils sont sans solution de logement après cette date alors que leur quatrième enfant âgé de 4 ans est atteint d'autisme ; - leur appel au 115 est resté sans succès ; - ils ne font pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et sont au contraire en cours de régularisation sur le territoire français comme en attestent la demande de titre de séjour formé par l'intermédiaire de leur conseil à la fois pour Madame et pour Monsieur dont l'administration a accusé réception le 19 juin 2023 ; - le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale ; - la carence du préfet de la Gironde qui méconnaît les articles L. 345-1, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles a porté à son droit au logement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que cette carence entraîne pour le couple et leurs enfants des conséquences graves ; - cette carence contrevient également aux dispositions de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 15 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Guerin pour M. C et Mme D ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 23 janvier 2018. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, ainsi que leurs quatre enfants mineurs, âgés de 10 ans, 8 ans, 7 ans et 4 ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C et Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu'ils se trouvent, avec leurs quatre enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité, puisque s'ils sont actuellement hébergés par un particulier d'une association de parents d'élèves de l'école où sont scolarisées leurs trois filles, ils ne le seront plus à compter du 31 août 2023 et se trouvent sans solution de logement après cette date alors que leur quatrième enfant âgé de 4 ans est atteint d'autisme. Ils résultent toutefois de l'instruction, que les requérants, qui sont entrés en France en 2018 pour y solliciter l'asile, ont bénéficié pendant toute la durée de l'examen de leur demande d'asile des conditions matérielles d'accueil, soit d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Dax jusqu'en juillet 2019, soit quelques mois après avoir été définitivement déboutés de leur demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile en mars 2019. Puis, se trouvant en situation irrégulière depuis cette décision, les requérants ont déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade seulement le 19 juin 2023. A cet égard, il n'est pas établi que les soins dont l'enfant a besoin ne pourraient être pris en charge dans leur pays d'origine. Enfin, il résulte également de l'instruction que, malgré l'extension du nombre d'hébergements pérennes, portés dorénavant à 1 795, outre les 247 places en pension de familles, les 2 627 places en résidences sociales, les 574 places en intermédiation locative et les 990 places dites d'allocation logement temporaire, le dispositif de veille sociale est en situation de saturation dans le département de la Gironde et que, par exemple, pour la nuit du 27 au 28 août 2023, 228 personnes, se sont vus refuser un hébergement par les services du " 115 " faute de places disponibles. Dans ce contexte, le défaut d'indication à M. C et Mme D d'un lieu d'hébergement ne peut être regardé comme révélant une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui rendrait indispensable, et de manière immédiate, l'attribution d'un hébergement dans une structure d'accueil d'urgence. Dès lors, en s'abstenant d'orienter les requérants vers un tel hébergement, les services de l'Etat n'ont pas fait preuve, dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'une carence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C et Mme D demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. C et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 août 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2304688_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA