TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304689_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304689, Mme H G et M. D F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants C E F, A F et B F, représentés par Me Lavenant, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 28 mars 2023 contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) portant rejet des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, enregistrées le 30 août 2022, déposées pour Kady et Aïcha, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder sans délai à un nouvel examen de la situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque de mariage forcé auquel sont exposées les demandeuses de visa, qui souhaitent venir en France pour y déposer une demande d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, * elle méconnaît les articles 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2304734 enregistrée le 4 avril 2023 par laquelle Mme G et M. F demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Mme H G et M. D F, ressortissants burkinabé et ivoirien dont la fille C E née le 4 mai 2017 a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 septembre 2021, ont sollicité de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour leurs filles aînées A F et B F, nées le 18 juillet 2007. Aucune réponse expresse n'a été faite à ces demandes enregistrées le 30 août 2022. Ils ont formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), qui l'a réceptionné le 28 mars 2023, le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions implicites nées du silence de l'autorité consulaire. 4. Si Mme G et M. F demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV aurait rejeté ce recours administratif préalable obligatoire, il est constant que deux mois ne sont pas écoulés depuis la saisine de cette commission. Dès lors, aucune décision implicite susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé suspension n'est née à la date d'introduction de la requête de Mme G et M. F, qui apparaît prématurée, comme de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 1, de rejeter la requête de Mme G et M. F, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et M. D F. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2304689_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel