TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304689_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours suite à l'avis défavorable donné par la directrice de la maison centrale de Poissy le 27 juillet 2022 s'agissant de sa demande de congés bonifiés pour la période du 11 juillet 2023 au 2 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2304790-13 du 5 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2304790-13 du 5 juillet 2023, notifiée à M. B par courrier AR dont il a accusé réception le 9 juillet 2023, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté. M. B, qui n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il est réputé s'en être désisté en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, ler septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2304689_20230901
Données disponibles
- Texte intégral