TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304690_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, l'association " Institut du Droit International des Transports ", ci-après IDIT, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n°32300-2023-13115 émis le 22 septembre 2023 par le Centre des finances publiques - Pairie régionale de Normandie au bénéfice du Conseil régional de Normandie pour le recouvrement d'un trop perçu dans le cadre de la convention attributive d'une aide européenne du Fond Européen de Développement Régional et du Fonds social européen (FEDER/FSE) d'un montant de 22 902,67 euros ; ensemble, d'annuler la lettre de relance du 6 novembre 2023 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
* est entachée d'irrégularité dès lors que le bordereau récapitulatif du mandat de dépense n'est pas signé ;
* est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
* méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* doit être dégrévée d'une partie de la créance, engagée après l'expiration du délai de prescription quadriennale ;
* est inexigible dès lors que :
- elle procède d'une négligence de la région tant dans le cadre de la procédure que dans la présentation de la liquidation de la créance ;
- la correction financière appliquée est disproportionnée ;
- elle méconnait les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique.
La requête a été communiquée à la région Normandie, qui n'a pas produit d'observation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, l'association IDIT déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier, enregistré le 23 octobre 2024, l'association IDIT déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association IDIT.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Institut du Droit International des Transports " et à la région Normandie.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304690Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2304690_20241115
Données disponibles
- Texte intégral