TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304691_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui verser le revenu de solidarité active (RSA) pour la période courant du mois de novembre 2022 à février 2023, ainsi que la prime de Noël d'un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique " d'émettre une ordonnance interdisant de suspendre [son] droit au revenu solidarité active (RSA) de manière discriminatoire vis à vis de [ses] confrères et concurrent en Loire Atlantique " ; 4°) de condamner le conseil départemental de la Loire-Atlantique à lui verser, d'une part, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 1231-6 du code civil, d'autre part, des dommages et intérêts supplémentaires d'un montant libre, enfin, des frais de pénalités de retard d'un montant de 600 euros par jour d'abstention au versement de son droit au RSA, dès l'enregistrement de cette requête ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière extrêmement précaire, dès lors qu'il n'a plus aucun revenu depuis le 10 novembre 2022 ; il a des charges fixes incompressibles et il ne peut se permettre de se verser un salaire avec un chiffres d'affaires annuel en 2022 de 1 331, 66 euros ; aucune somme ne lui a été versée pour les mois de décembre 2022, janvier, février et mars 2023 ; il est hébergé à titre gratuit mais doit s'occuper de sa mère âgée de soixante-treize ans ; son recours administratif exercé auprès du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, le 28 mars 2023, est resté sans réponse ; le RSA est une nécessité vitale pour lui, eu égard notamment à l'inflation mondiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en ce qu'elle méconnaît les articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles ; contrairement à ce qu'exige le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale pour les travailleurs indépendants non-salariés exerçant sous le statut de microentreprise ; que la conclusion de ce contrat avec le " bureau gestion entreprendre " est impossible par suite de sa disparition à compter du 14 avril 2022 ; * en ce qu'elle méconnaît l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; il a réalisé ses études supérieures, et pour lesquelles il a obtenu un master business administration, sanctionnant cinq années d'études supérieures ; il déclare régulièrement son chiffre d'affaires lié à son activité professionnelle auprès de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales et de la caisse d'allocations familiales ; il ne bénéficie d'aucune autre aide ; * en ce qu'elle méconnaît les articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale puisqu'il est accompagné par la chambre des métiers et de l'artisanat ; il ne peut suivre un tel accompagnement avec une assistante sociale puisqu'il doit aider dans son quotidien sa mère âgée de soixante-treize ans ; 60 % des allocataires au RSA en France y ont droit sans aucun accompagnement, selon le rapport de la Cour des comptes du 13 janvier 2022 ; son activité professionnelle réalisée dans les autres pays du monde relève du secret des affaires ; * en ce qu'elle méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au traitement différent de sa situation par rapport aux autres citoyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal, le 6 avril 2022, M. A B a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a refusé le droit au revenu de solidarité active (RSA), sur la période allant du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022. Par une ordonnance n°2204350 du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête, au motif que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. Par une deuxième requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui refusant le droit au RSA. Par une ordonnance n°2215018 du 5 décembre 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté cette requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par une troisième requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B a, de nouveau, demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en ce qu'il n'avait pas perçu le RSA en novembre 2022. Par une ordonnance n°2216081 du 8 décembre 2022, la juge des référés a rejeté cette requête, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, notamment, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, il résulte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2204350 du 22 avril 2022, que M. B ne perçoit plus le RSA depuis le mois de décembre 2020. La décision contestée n'a donc que pour effet de le maintenir dans la situation qu'il connaît depuis plus de deux ans. Par ailleurs, la précarité financière dans laquelle l'intéressé se trouverait n'est pas établie par les pièces jointes à sa requête, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il ne percevrait pas d'autres ressources que celles tirées de l'activité de son entreprise en France, alors qu'il admet dans ses écritures exercer son activité professionnelle dans " tous autres pays du monde ". 4. D'autre part, et en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active. 5. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 7. Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 1231-6 du code civil et à la condamnation du conseil départemental de la Loire-Atlantique au paiement d'indemnités et pénalités diverses, sont irrecevables en ce qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés. 8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304691
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TA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304691_20230411
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