TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304691_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme F A E demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - elle a prêté son véhicule à M. B C, auteur d'un excès de vitesse ; elle a rempli le formulaire de requête en exonération et M. B C a immédiatement réglé l'amende, ignorant que l'infraction entraînerait un retrait de points ; l'officier du ministère public a rejeté sa demande ; le retrait de points litigieux ne lui permettra pas de bénéficier de la restitution de six points en novembre 2023 ; il ne lui reste ainsi que cinq points et elle trouve cette situation injuste. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. 3. Mme A E soutient avoir formé devant l'officier du ministère public une requête en exonération de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction relevée le 6 août 2023. Toutefois, elle précise également que l'amende forfaitaire minorée afférente à cette infraction a été acquittée, ainsi que cela ressort des mentions de la lettre de l'officier du ministère public du 20 septembre 2023 rejetant la requête en exonération. Il n'est pas établi que la requérante aurait procédé non au paiement de l'amende mais à la consignation du montant de l'amende forfaitaire imposée par l'article 529-10 du code de procédure pénale préalablement à la requête en exonération. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, qu'elle n'en est pas l'auteur. Sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A E. Fait à Orléans le 5 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2304691_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel