TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304692_20230409
- Date
- 9 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la SAS R. Bilal, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, dans un délai de 48 heures, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trente jours, de l'établissement " Raja ", situé 14 avenue de l'Agent Sarre à Colombes (92) ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a une urgence extrême à suspendre la décision de fermeture de son restaurant ; l'arrêt de toute activité pendant trente jours porte une atteinte grave à l'exercice de son activité et va entrainer des pertes financières importantes et compromettre l'emploi de cinq personnes ; elle va perdre des marchandises achetées en prévision du week-end pascal pour un montant de 2 863 euros et doit annuler de nombreuses réservations alors qu'elle a dû procéder à un rappel de cotisations et de contributions auprès de l'URSSAF ; cette fermeture lui cause également un préjudice d'image vis-à-vis de sa clientèle ; elle a des conséquences disproportionnées au regard de l'infraction reprochée laquelle, en outre, a été commise dans un contexte de pénurie de main d'œuvre dans un secteur dit " en tension " ; - la fermeture du restaurant n'a pas été précédée d'un avertissement en méconnaissance de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; elle n'a pas commis d'actes criminels ou délictueux au sens du point 3 de cet article ; l'infraction qui lui est reprochée doit être regardée comme une défaillance exceptionnelle au sens du point 1 de cet article ; le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, qui constituent des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trente jours, du restaurant à l'enseigne " Raja ", exploité par la SAS R. Bilal au motif que, lors d'un contrôle des services de police, le 20 septembre 2022, il a été constaté l'emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus de titres de travail et de titres les autorisant à séjourner sur le territoire français et en situation de travail dissimulé. Par la présente requête, la SAS R. Bilal demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de l'arrêté en litige, la société requérante soutient que la fermeture de son restaurant pendant trente jours va entrainer des pertes financières importantes et compromettre l'emploi de cinq personnes, qu'elle entraîne l'annulation de nombreuses réservations de clients et la perte de denrées périssables d'un montant total de 2 863 euros. Toutefois, les seuls éléments produits, et alors en outre qu'il résulte de l'instruction que l'URSSAF lui a accordé un délai de paiement et que les factures produites pour un montant total de 2 863 euros ne concernent pas uniquement des denrées périssables, ne sont pas de nature à établir que cette fermeture temporaire mettrait en péril la pérennité de l'établissement ou aurait des conséquences difficilement réparables. La société requérante n'établit pas davantage qu'elle subirait un préjudice d'image lui causant des conséquences d'une particulière gravité. Enfin, à supposer même que la mesure contestée présenterait un caractère disproportionné, cette circonstance n'est pas de nature à établir une situation d'urgence. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures n'est pas démontrée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de cet article, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS R. Bilal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS R. Bilal. Fait à Cergy, le 9 avril 2023. La juge des référés, Signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 avril 2023
Référence
ORTA_2304692_20230409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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