TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304694_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-13-10-00005 du 16 octobre 2023 du préfet du Gard par lequel est ordonnée la fermeture de l'établissement "La Grange Mistral". Il soutient que : - L'établissement appartient à M. D A, - Le règlement européen sur lequel l'arrêté s'appuie n'est pas une loi française et n'est donc pas applicable, - Le décret ne porte pas de signature conformément à l'article 1367 du code civil, - Le préfet fait un abus de fonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Gard a prononcé la fermeture de l'établissement " la Grange Mistral " pour des raisons sanitaires. Le requérant soutient en premier lieu que l'établissement ne lui appartient pas, cependant ce moyen ne saurait prospérer car il en est l'exploitant et responsable des activités qui s'y sont exercées. En second lieu M. B soutient que les décisions du parlement européen ne sont pas applicables car n'étant pas des lois françaises, la France fait partie de l'Europe et les règlements cités s'appliquent en droit français. En 3ème lieu le requérant indique que le " décret " n'est pas signé, il ne précise pas de quel " décret " il s'agit, l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet et par délégation par le directeur départemental de la protection des populations. En dernier lieu M. B excipe d'un détournement de pouvoir mais n'assortit son moyen d'aucune précision. Les 3 premiers moyens invoqués par le requérant sont inopérants, le 4ème est dépourvu de précision. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 18 décembre 2023, complété sa requête d'aucun moyen opérant. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2304694 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B . Fait à Nîmes, le 20 février 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304694
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2304694_20240220
Données disponibles
- Texte intégral