TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304696_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Maritime a désigné le terrain des " Béguines " sur la commune de Tourville-la-Rivière pour aménager une aire de grand passage des gens du voyage. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, eu égard au défaut de base légale et en l'absence de concertation préalable, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la localisation choisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. L'arrêté litigieux n°76-2022-12-19-00003 du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a établi les modalités d'exécution par l'Etat, en lieu et place de la Métropole Rouen Normandie, des mesures nécessaires à l'aménagement d'une aire de grand passage des gens du voyage a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 23 décembre 2022. Ce recueil des actes, accessible en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime, peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ou à l'égard des tiers. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de l'arrêté du 19 décembre 2022 était expiré le 27 novembre 2023 à la date de l'introduction de la requête. La requête de M. A est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 8 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2304696_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel