TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304697_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice de l'institut aux formations des professions paramédicales du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de l'admettre en première année de l'institut de formation en soins infirmiers ; 3°) d'enjoindre à ladite autorité de procéder à titre provisoire, à son inscription. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, ayant raté la rentrée de l'institut ; - la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article D.612-12 du code de l'éducation en exigeant un titre de séjour qui n'est pas requis par le texte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le jugement n°2202945 du 25 août 2022 rendu par le tribunal de céans est frappé d'appel actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304688 enregistrée le 25 septembre 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, dépourvue de titre de séjour, dont la requête en annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a été rejetée par le tribunal de céans par jugement n° 2202945 du 25 août 2022 dont l'appel actuellement pendant devant la cour de Marseille n'a pas d'effet suspensif, n'établit pas ne pas pouvoir entreprendre des études supérieures dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence mentionnée à l'article L.521-1 n'est pas remplie et la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 3. L'urgence n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 27 septembre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2304697
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304697_20230927
TA6414 novembre 2025
DTA_2202945_20251114TA4510 décembre 2025
DTA_2304688_20251210TA7830 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304697_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel