TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304699_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 3 F " du 10 mars 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la nécessité de détenir un permis de conduire valide prévue par son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'incompétence et qu'il s'agit d'une sanction disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2304464 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. 3. Pour prononcer, par la décision du 10 mars 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. C pour une durée de quatre mois et quinze jours, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 9 mars 2023 à 18 heures 10, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée. 4. Pour contester la légalité de cette décision, M. C soutient qu'il s'agirait d'une sanction disproportionnée. La mesure dont la suspension est demandée étant une mesure de police et non une sanction, ce moyen est inopérant. Si M. C soutient également que la mesure est entachée d'incompétence l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef de bureau, chef du pôle droit à conduire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Celle-ci disposait d'une délégation de pouvoir qui lui a été consentie, par arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer " les décisions portant suspension, interdiction de délivrance des permis de conduire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. Il est dès lors manifeste que la demande est mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304699_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel