TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304701_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler au titre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 5°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande de Mme B et que sa carte de séjour a été mis en fabrication le 1er août 2023. Par un mémoire enregistré le 15 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Hentz, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 4. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives au frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet. O R D O N N E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hentz et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023. Le président de la 6eme chambre, A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-6
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2304701_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel