TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304702_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 mai 2022, le temps qu'il bénéficie de son intervention chirurgicale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est actuellement placé en rétention depuis le 5 avril 2023, qu'un vol à destination de l'Algérie est programmé le 22 mai 2023 et qu'une intervention chirurgicale est prévue le 24 mai 2023 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie, de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'état de santé du requérant est stable et ne s'est pas aggravé depuis le début de sa rétention, laquelle a été jugée compatible avec cet état de santé à plusieurs reprises par le juge judiciaire, et que l'imminence de l'intervention chirurgicale alléguée n'est pas prouvée ; - l'éloignement du requérant n'est pas constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, dès lors qu'il n'est pas démontré que le retrait des broches ne pourrait pas être réalisé en Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 9 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, - les observations de Me Laurens, représentant M. B, qui a confirmé les moyens de la requête et indiqué que le requérant a été hospitalisé à compter du 23 mai 2023, pour être opéré le 24 mai 2023 ; - et les observations de M. C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, placé en rétention depuis sa levée d'écrous, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 21 mai 2022, notifiée le même jour et devenue définitive. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur ce fondement, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. En l'espèce, il est constant que M. B, qui a saisi le tribunal de la présente requête en référé liberté le 21 mai 2023, a refusé d'embarquer dans le vol à destination de l'Algérie prévu le 22 mai 2023, vol maintenu par les services préfectoraux alors pourtant que la requête et la convocation à l'audience du 23 mai 2023 à 9h00 leur avaient été régulièrement communiqués et que le respect du droit à un recours effectif du requérant impliquait, en tout état de cause, l'impossibilité de procéder légalement à l'exécution matérielle de son éloignement. Il ressort des termes mêmes de la requête, des pièces versées au dossier ainsi que des observations, non contestées en défense, de son conseil lors de l'audience, que le requérant, ainsi que cela était d'ailleurs prévu, a été hospitalisé à compter du 23 mai 2023 dans le service de chirurgie oto-rhino-laryngologique maxillo-faciale de l'hôpital de la Conception pour subir une intervention chirurgicale d'ablation des broches de sa mâchoire le 24 mai 2023. Les éléments ainsi invoqués constituent une circonstance nouvelle survenue depuis l'intervention de la mesure du 21 mai 2022 et après que le délai prévu pour saisir le juge sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a expiré. La mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant est susceptible d'être exécutée à tout moment et d'emporter des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2022. Dans ces circonstances, l'intéressé justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, eu égard à son hospitalisation actuelle pour subir une intervention chirurgicale, l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2022, en l'état de l'instruction, et à la date de la présente ordonnance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé et au respect de sa vie, qui implique qu'il puisse faire l'objet des soins en cours jusqu'à sa sortie de l'hôpital. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, de suspendre, à notification de la présente ordonnance, l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mai 2022 jusqu'à la sortie de l'hôpital du requérant. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 21 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est suspendue jusqu'à la sortie de l'hôpital de M. B. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Laurens en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 7 de la présente décision. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 mai 2023. Le juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2304702_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel