TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304702_20231225
- Date
- 25 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28582/2023 du 23 décembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, par la suite, une pièce d'identité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement auquel elle est exposée et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette mesure d'éloignement, qui ne tient pas compte de la nationalité française qui lui a été reconnue par deux jugements du Tribunal de grande instance de Mamoudzou, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 17 juillet 1982 à Nosy-Be (Madagascar), est entrée à Mayotte à une date non précisée. Par un jugement du 25 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de Mamoudzou a constaté sa nationalité française. Par un jugement du 13 mai 2022, rendu sur action en révision du Procureur de la république du tribunal judiciaire de Mamoudzou, la chambre du conseil de cette juridiction a statué par le même constat. Le 23 décembre 2023, l'intéressée a toutefois été placée en rétention administrative, à la suite de son interpellation. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 28582/2023 du 23 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une pièce d'identité française. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 25 décembre 2023, l'arrêté du 23 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont Mme A demande la suspension, a été retiré. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 1 et 3 que, l'arrêté en litige ayant été retiré et Mme A se prévalant, en outre, de sa nationalité française, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 7. Alors, au demeurant, que Mme A ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande en vue de se voir délivrer une carte nationale d'identité française ou un passeport français, la délivrance d'un tel document d'identité, qui en l'espèce n'est pas indispensable à la disparition des effets de l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées, ne présente pas un caractère provisoire au sens de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une pièce d'identité française sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension des effets de l'arrêté litigieux du 23 décembre 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 décembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 décembre 2023
Référence
ORTA_2304702_20231225
Données disponibles
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