TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304703_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28642/2023 du 24 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - l'arrêté contesté, qui méconnaît les articles L. 423-21 et L. 611-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction, protégé par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'au vu des nouveaux éléments produits dans le cadre de l'instance en référé, la situation de l'intéressée a été réexaminée et l'arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 27 décembre 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. - la requérante n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 16 février 2008 à Domoni Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28642/2023 du 24 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 26 décembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux du 24 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français de Mme A B et fixant le pays de destination. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 décembre 2023. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme A B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2304703_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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