TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304703_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, le syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord et M. A B, représentés par la SELARL Symchowicz-Weissberg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2023.06.26 n°42 en date du 26 juin 2023 adoptée par le comité syndical du syndicat mixte des eaux de la Dordogne (SMDE24) ayant pour objet la redevance " protection du point de prélèvement " au 1er juillet 2023 ; 2°) de condamner le syndicat mixte des eaux de la Dordogne à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le syndicat mixte des eaux de la Dordogne représenté par Me Laforcade, conclut au non-lieu de la requête. Il fait valoir que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 8 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 8 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le comité syndical du syndicat mixte des eaux de la Dordogne a retiré la délibération attaquée. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Dordogne, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte fermé eau cœur du Périgord, à M. A B et au syndicat mixte des eaux de la Dordogne Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2304703_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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