TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304705_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 19 avril et 5 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'intervenir pour que la mairie de Montreuil respecte ses obligations légales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de Mme A, qui sollicite l'intervention du tribunal pour contraindre la commune de Montreuil à respecter ses obligations légales, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'introduire un recours en annulation du refus implicite né du silence gardé par la commune de Montreuil sur sa demande tendant à la délivrance un certificat de non opposition, ou de la décision, révélée par le courriel du 14 décembre 2022, d'opposition à sa déclaration préalable déposée le 12 novembre 2022, en veillant à l'assortir de l'exposé de moyens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 10 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2304705_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel