TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304706_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a signifié une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à l'étranger détenu par l'article L. 614-15 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 3. L'arrêté attaqué du 3 mars 2023 a été notifié le 8 mars 2023 à 11 heures 13 à M. B. Il portait l'indication selon laquelle " si vous entendez contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez () / Si vous êtes actuellement dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre de rétention administrative, vous pouvez déposer votre recours respectivement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire ou du responsable du centre de rétention ". Elle comportait ainsi l'exposé des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 8 mars 2023 pour s'achever le 10 mars 2023 à 11 heures 13. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2023. Il ne ressort par ailleurs par des pièces du dossier que la requête, qui a été signée par son auteur le 30 mars 2023, a été présentée auprès de l'administration pénitentiaire avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête enregistrée après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2304706_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel