TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304707_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur de la protection de l'enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prise en charge au titre des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; 3°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de lui accorder cette prise en charge, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par le directeur de la protection de l'enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme B A. Fait à Paris, le 15 mai 2023. La vice- présidente de la 6ème section, F. Versol 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2304707_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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