TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304708_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 à 16h13 sous le numéro 2304708, M. B A H, Mme I G K et Mme C E A H G, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence, à titre subsidiaire au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les accueillir dans un centre provisoire d'hébergement, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de modifier leur carte de séjour pluriannuelle pour qu'ils soient explicitement autorisés à travailler sur le territoire métropolitain ; 3°) de mettre à la charge de l'office ou de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Philippon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit, d'une part, de leur situation de détresse sociale signalée aux services compétents, il ne leur a pas été accordé un tel hébergement, d'autre part, de leur demande tendant au bénéfice d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement sur le fondement de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne leur a rien proposé de tel, * le principe constitutionnel d'égalité de traitement et de non-discrimination, * le droit à la dignité, au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur des enfants ; - la condition particulière d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont contraints de vivre à la rue depuis leur entrée sur le territoire métropolitain le 13 février 2023 -les conditions d'accueil en Guyane n'ayant pas permis pas à la famille d'y vivre dignement-,alors que, bénéficiaires de la protection subsidiaire, ils sont accompagnés de deux enfants mineurs et que monsieur, atteint de problèmes cardiaques et d'un diabète de type II non équilibré a dû être pris en charge par le SAMU et admis aux urgences du CHU de Nantes le 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. A H, ressortissant syro-vénézuélien né le 18 août 1962 et Mme G K, ressortissante vénézuélienne née le 24 juin 1976, sont entrés en France par le territoire de la Guyane en compagnie de leurs enfants C E, F D et J A H G, nés le 27 décembre 2001, 31 janvier 2005 et 31 décembre 2007. Le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu à M. A H, Mme G K et Mme A H G, auxquels ont été délivrés en cette qualité des cartes de séjour pluriannuelles les autorisant à travailler en Guyane, valables jusqu'au 10 août 2026 et 13 février 2026. L'ensemble des membres de la famille est arrivé sur le territoire métropolitain le 13 février 2023, les requérants faisant valoir que leurs conditions de vie en Guyane n'étaient pas dignes, que les études supérieures que souhaite suivre Mme A H G y sont payantes et qu'ils ont échoué à y trouver un emploi. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants, qui n'établissent ni qu'ils auraient effectué de vaines démarches de recherche de logement ou d'emploi en Guyane, où ils bénéficiaient d'un titre de séjour les autorisant à travailler, ni que Mme A H G ne pourrait pas y suivre des études supérieures, et qui ont fait le choix de venir en métropole -malgré le coût des billets d'avion pour cinq personnes dont ils produisent la copie-, où ils savaient ne pas être autorisés à travailler, sans davantage établir avoir au préalable effectué la moindre démarche pour s'assurer des conditions de leur arrivée, se sont ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment, placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, et ainsi qu'il a déjà été jugé par une première ordonnance n° 2304502 du 31 mars 2023, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures en vue de la sauvegarde d'une liberté fondamentale ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Il s'ensuit qu'il convient de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A H, Mme I G K et Mme C E A H G et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2304708_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel