TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304709_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2304709 et un mémoire enregistré le 15 mai 2023, M. A du B G, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un nouveau passeport avant le 16 mai 2023 ou, à défaut, de lui accorder un laisser-passer lui permettant de prendre l'avion dans le cadre de son voyage professionnel en Guadeloupe ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. du B G soutient que : - la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il exerce la profession de photographe, qu'il fait l'objet de contraintes professionnelles importantes l'obligeant à se déplacer régulièrement pour exercer son activité, qu'il doit notamment se rendre en Guadeloupe au cours du mois de mai 2023 dans le cadre d'un contrat professionnel, qu'il a entamé ses démarches pour obtenir le renouvellement de son passeport dès le 24 janvier 2023, n'a obtenu un rendez-vous en mairie que le 31 mars 2023 et ne s'est toujours pas vu délivrer son nouveau passeport, malgré une relance le 5 mai dernier ; - l'inertie de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits d'usager du service public ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du commerce et de l'industrie reconnues comme libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la situation d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée : la demande du requérant, qui n'est pas formalisée par la seule pré-demande en ligne, a été présentée en mairie seulement le 31 mars 2023 ; en acquérant des billets d'avion pour le 16 mai 2023 et en s'engageant auprès d'une entreprise alors qu'il connaissait la date d'expiration du titre lui permettant de voyager, le requérant a lui-même créé une situation d'urgence dont il ne peut utilement se prévaloir ; le requérant n'a en outre pas présenté de justificatif de déplacement professionnel lors du dépôt de sa demande en mairie ; le document présenté devant le tribunal est insuffisamment précis, il n'est pas daté et ne mentionne pas l'identité de son signataire ; la situation dont se prévaut le requérant n'est pas imprévisible et il n'est pas démontré que l'obligation professionnelle dont il est fait état ne pourrait faire l'objet d'un report ; - la liberté d'aller et venir s'exerce dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux ainsi que dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; le requérant s'est engagé à effectuer des prestations dans le cadre d'un évènement professionnel à la date du 16 mai 2023, alors qu'il ne possédait pas de titre de voyage en cours de validité ; aucune atteinte n'a été portée à la liberté d'aller et venir, dès lors que la demande est toujours en cours de traitement et qu'aucun refus de renouvellement n'a été opposé ; - en l'absence de signalement d'obligations professionnelles avant le 5 mai 2023, la non-priorisation de l'instruction de la demande du requérant ne porte pas une atteinte illégale à la libertés fondamentale invoquée, eu égard notamment au volume des demandes à instruire, dès lors que le délai d'instruction actuel qui relève du service préfectoral n'est pas excessif ; le communiqué de presse produit par le requérant évoque les délais de traitement de 2022 qui ne correspondent plus à ceux de 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Alagapin-Graillot, représentant M. du B G, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant plus particulièrement valoir que le requérant ne peut être regardé comme s'étant lui-même placé dans une situation d'urgence, alors qu'il a entamé les démarches de renouvellement de son passeport dès janvier 2023 t n'a pu obtenir un rendez-vous en mairie que le 31 mars 2023 ; qu'il n'a pas signalé ses impératifs professionnels lors de son rendez-vous en mairie, puisqu'elle lui avait indiqué par téléphone que son passeport pourrait être prêt dans un délai de trois semaines ; le 5 mai 2023, il a effectué une relance en signalant ses obligations professionnelles sans que cette démarche n'ait incité à la priorisation de son dossier ; la situation d'urgence dans laquelle il se trouve n'est donc pas de son fait mais est imputable à l'administration ; il justifie de cette situation d'urgence par la production de l'attestation de la société cliente ; la durée de validité du passeport du requérant, qui n'est pas titulaire d'une carte d'identité, a expiré le 3 mars 2023 ; le requérant est amené à se déplacer régulièrement en France et à l'étranger ; son déplacement en Guadeloupe a pour objet la réalisation d'un reportage ; il a conclu ce contrat en janvier et a immédiatement après engagé les démarches pour renouveler son titre de voyage ; son avion décolle le 16 mai 2023 à 12 h 20 ; - les observations de M. D et M. C, représentant la commune du Perreux-sur-Marne, qui s'approprie les conclusions et observations du mémoire en défense produit par la préfète du Val-de-Marne et fait plus particulièrement valoir que le rôle de la commune est de vérifier la complétude du dossier, qui est instruit par la préfecture ; les usagers doivent signaler les situations d'urgence lors du dépôt de leur demande, ce que le requérant n'a pas fait en signalant l'obligation professionnelle qu'il a contractée seulement onze jours avant le vol réservé ; si les délais de prise de rendez-vous auprès des services de la commune se sont allongés, un délai de deux mois, comme en l'espèce, n'est pas excessivement long ; l'injonction éventuelle de la délivrance d'un laisser-passer doit être formulée à l'encontre de la préfecture ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 3. Pour justifier de l'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B G soutient qu'il exerce la profession de photographe, qu'il fait l'objet de contraintes professionnelles importantes l'obligeant à se déplacer régulièrement pour exercer son activité et qu'il doit notamment se rendre en Guadeloupe au cours du mois de mai 2023 afin d'exécuter un contrat qu'il a conclu en janvier 2023. Il fait valoir qu'il a engagé les démarches de renouvellement de son passeport dès le 24 janvier 2023, qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous en mairie pour déposer son dossier que le 31 mars 2023, qu'il n'a alors pas fait mention de la programmation de son déplacement en Guadeloupe, compte tenu de l'assurance qui lui avait été faite au téléphone de pouvoir se voir délivrer son nouveau titre de voyage dans un délai de trois semaines, qu'il a relancé l'administration dès le 5 mai 2023 en signalant l'urgence de sa situation. Il soutient qu'il ne peut reporter l'exécution de son contrat, que la perte de ce contrat le privera de ressources pour le mois de mai 2023, que ses billets d'avion ne sont pas remboursables. 4. Toutefois, le requérant ne produit pas le contrat dont il se prévaut et ne justifie pas, par la seule attestation, signée au demeurant pas une personne dont la qualité n'est pas établie, de la société Ekonet, dont le siège est en Guadeloupe, qui certifie avoir engagé le requérant pour la période du 16 au 31 mai 2023, ni du montant des revenus qui seraient apportés par ce contrat, ni que le report d'exécution de ce contrat serait une cause de résiliation ou d'application de pénalités, ni de l'importance du montant de telles pénalités. Il ressort par ailleurs des déclarations à l'audience que M. du Fresnes G s'est engagé contractuellement alors même qu'il avait conscience que son passeport devait parvenir à bref délai à expiration. Il résulte au demeurant des pièces non contestées versées au dossier par la préfète du Val-de-Marne que le 31 mars 2023, ce passeport a été déclaré perdu le 1er janvier 2023 lors d'un déménagement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un permis de conduire en cours de validité qui comporte la photographie reconnaissable de l'intéressé. Il n'est ni établi ni même allégué que ce permis de conduire ne pourrait suffire à voyager vers la Guadeloupe, territoire français, alors qu'il ressort des billets d'avion versés au dossier que ce voyage s'effectue sans escale dans un pays étranger. 5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. du Fresnes G ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure provisoire soit ordonnée dans le très bref délai imparti par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. du Fresnes G doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. du B G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A du B G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Val-de-Marne et à la commune du Perreux-sur-Marne. Fait à Melun, le 15 mai 2023. La juge des référés, Signé : C. ELa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7715 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304709_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2304709_20230515
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