TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304709_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 10 octobre 2023, M. B A transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au syndicat intercommunal Canal de Bohère contre la facture d'un montant de 859,11 euros émise à son encontre le 5 juin 2023 au titre d'une participation à la taxe d'arrosage pour l'année 2023. Il fait valoir que cette taxe est due pour toute l'année 2023 alors que l'accès à l'eau n'est pas possible du 30 novembre au 1er mars et que le préfet des Pyrénées-Orientales a en outre imposé cette année des restrictions et interdictions d'arrosage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. A, qui se borne à communiquer au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au syndicat intercommunal Canal de Bohère contre la facture d'un montant de 859,11 euros émise à son encontre le 5 juin 2023 au titre d'une participation à la taxe d'arrosage pour l'année 2023, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2304709_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel