TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304709_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. D B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 28758/2023 du 25 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui verser une indemnité de 150 euros par jour passé aux Comores en vue de pourvoir à ses besoins. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, l'obligation de quitter le territoire français, prise sans examen réel et sérieux de sa situation et en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - aucun rendez-vous ne lui a été donné en vue d'enregistrer la demande de titre de séjour, qu'il tente de déposer depuis qu'il a seize ans ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant comorien né le 4 juin 2004 à Mamoudzou (Mayotte), selon ses déclarations est entré à Mayotte depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Appréhendé, il a été placé en rétention administrative le 25 décembre 2023. M. B A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 28758/2023 du 25 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 4. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant comorien âgé de dix-neuf ans, a été placé en rétention administrative le 25 décembre 2023, à 19h45. L'intéressé a été éloigné à destination des Comores le lendemain, avant l'introduction de sa requête enregistrée le 26 décembre 2023 à 12h38, heure de Mayotte, par laquelle il a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution, certes rapide, de la mesure d'éloignement, n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni privé M. C de la possibilité de contester de manière utile, devant le juge des référés, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et tandis qu'il conserve au demeurant la possibilité de solliciter l'abrogation de cette mesure, M. B A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que, comme exposé au point précédent, la décision du 25 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français de M. B A a été exécutée avant l'introduction de la présente instance. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont, dès lors, manifestement irrecevables. 7. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B A, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, d'enregistrer une demande de titre de séjour qu'il ne justifie pas avoir déposée, ou d'organiser et financer son retour à Mayotte, doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 9. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B A étant manifestement irrecevable, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2304709_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA