TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304710_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Transcendia France conteste la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer, pour la période janvier février 2023, l'aide mise en place par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises grandes consommatrices d'énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. La SAS Transcendia France doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Un tel litige est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques et relève ainsi de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SAS Transcendia France a son siège social à Drusenheim. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Transcendia France est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la SAS Transcendia France. Fait à Orléans, le 18 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2304710_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel