TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304712_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C Épouse B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 20 janvier 2023 lors de la mission de recensement 2023 ; 2°) de reconstituer sa carrière en enjoignant le Maire avec une astreinte de 50 euros par jours à lui verser les compléments de salaire au titre de l'accident de service à compter du 20 janvier 2023 ; 3°) de condamner la ville de Nîmes à payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, () l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée qui comporte les voies et délais de recours, a été réceptionnée le 13 mars 2023 et qu'une demande d'aide juridictionnelle a été envoyée au bureau d'aide juridictionnelle le 9 mai 2023. Une décision de caducité a été notifiée à la requérante le 2 octobre 2023. Or, la requête présentée par Mme C Épouse B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui expirait le 2 décembre 2023 à minuit. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C Épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C Épouse B et à la Commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2304712_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel