TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304713_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. C A, agissant pour le compte de M. E D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné ce dernier à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Et aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E D, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, a été assigné à résidence par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 juin 2023. M. C A, qui n'est pas l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut agir comme mandataire de M. D pour contester cet arrêté et M. D n'a pas régularisé la requête à l'expiration du délai qui lui a été imparti. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C A, agissant pour le compte de M. E D, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. E D. Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023 Le magistrat désigné, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2304713_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel