TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304714_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Laplante, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier René Dubos a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos de procéder à sa réintégration dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à ce que la juridiction se soit prononcée sur sa demande d'annulation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, après l'avoir privé d'une partie significative de sa rémunération, le laisse désormais dans le plus grand dénuement dès lors qu'il a épuisé depuis le 3 février 2023 ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pour ne percevoir plus que l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il ne peut plus faire face aux charges de la vie courante ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été convoqué le 10 novembre 2020 pour assister au conseil de discipline du 24 novembre 2020, en méconnaissance du délai minimum de quinze jours fixé à l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, le privant ainsi des garanties liées à cette procédure ;
- les griefs sont infondés dans la mesure ou les faits reprochés reposent sur des témoignages et des compte-rendu non contradictoires, imprécis et non signés et ne peuvent constituer des fautes de nature à justifier une sanction ;
- le grief retenu de désobéissance hiérarchique est erroné et ne repose sur aucun élément probant ;
- le grief relatif à la communication inadaptée est également infondé ;
- il ne s'est rendu coupable d'aucun faux témoignage en cosignant un rapport d'évènements le 20 janvier 2020 et souhaitait simplement relater des circonstances insupportables qui entrainaient une situation de souffrance au travail de plusieurs agents ; ce qui ne pouvait être sanctionné par une révocation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard de ses bons états de service, de son ancienneté et de l'absence de difficulté disciplinaire antérieure aux faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2103844, enregistrée le 18 mars 2021, par laquelle M. A conclut à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière en qualité d'ouvrier principal de deuxième classe, au sein du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, est affecté au service des archives centrales. Par une décision du 18 janvier 2021 le centre hospitalier René Dubos de Pontoise a prononcé sa révocation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, après un rejet pour défaut d'urgence d'un référé suspension par une ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 10 novembre 2022, M. A se prévaut de ce que, depuis le 3 février 2023, il a épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, qui s'élevait à 1 200 euros alors qu'il percevait un traitement de près de 1 800 euros, et qu'il ne reçoit plus que l'allocation de solidarité spécifique de 465,40 euros mensuels. Toutefois, alors que la décision de révocation litigieuse a été prononcée plus de deux ans avant l'enregistrement de sa requête, M. A ne démontre pas qu'il aurait durant ce temps vainement recherché un emploi et, ainsi, que la situation d'urgence dont il se prévaut, liée à la baisse de sa rémunération depuis sa révocation et accentuée par la fin de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, qui ont duré 730 jours, serait due à la révocation dont il a fait l'objet. En outre, il ne justifie d'aucune charge en se bornant à produire un jugement du 20 décembre 2018 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pontoise. Dans ces conditions M. A ne démontre pas que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que le requérant ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 avril 2023.
Le juge des référés
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304714_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel