TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304714_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28735/2023 du 24 décembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement auquel il est exposé malgré sa qualité de demandeur d'asile et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination l'expose à un risque pour sa vie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens invoqués n'est opérant ou fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique, qui a eu lieu le 28 novembre 2023 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, à laquelle le requérant n'était ni présent ni représenté, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la main-levée de la rétention administrative, la condition d'urgence n'est pas remplie. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 27 décembre 1988 à Sambava (Madagascar), est entré irrégulièrement à Mayotte en 2023, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 janvier 2023. Appréhendé, il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2023. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 28735/2023 du 24 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur le moyen commun aux deux décisions contestées : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une supposée incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. M. B affirme que sa demande d'asile est en cours d'examen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que son attestation de demande d'asile n'a pu être renouvelée en raison de la fermeture des services de préfecture. Toutefois, il ressort de la fiche télemofpra produite en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 janvier 2023 puis par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 3 avril 2023 notifiée le 22 mai 2023. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvait prétendre au droit au maintien sur le sol français à compter du 22 mai 2023. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B, ressortissant malgache né le 27 décembre 1988, soutient, sans l'établir, être arrivé à Mayotte en 2023 et ne démontre pas y disposer d'attaches familiales particulières. L'intéressé ne soutient ni même n'allègue être isolé en cas de retour à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B, dont la demande d'asile ainsi que le recours contre la décision de l'OFPRA ont été rejetés, ne fait valoir aucun élément circonstancié et ne démontre pas, par la seule pièce versée au dossier, qu'il risque d'être exposé, de manière caractérisée, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Madagascar. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant l'éloignement imminent auquel il reste exposé malgré la main levée de la rétention administrative, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination 11. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2304714_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA