TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304715_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside depuis sept années en France, qu'il est marié à une ressortissante française depuis plus d'un an, avec laquelle il vit depuis deux ans et travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) dans un restaurant ; la décision contestée fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse continuer à travailler, le conduisant lui et son épouse à vivre dans des conditions précaires ; le préfet était informé de ces circonstances et du souhait de son employeur de continuer à l'employer ; la décision contestée le place dans une situation de très grande précarité en le privant de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il ne résulte, ni des pièces jointes à la requête, ni des écritures du requérant qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, contre laquelle celui-ci a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête aux fins d'annulation, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque l'ancienneté de sa résidence en France et son mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il déclare vivre depuis deux ans. Toutefois, dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour effet de l'éloigner du territoire national, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à la requête, que celui-ci, entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 22 mars 2016, confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, ne s'est pas vu, depuis lors, délivrer un titre de séjour. A cet égard, il a notamment fait l'objet, le 17 février 2020, d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. La décision contestée ne peut donc être regardée comme ayant pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire. En outre, si M. B se prévaut de la conclusion récente d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise du secteur de la restauration, le 14 novembre 2022, il n'établit pas que, faute d'exercer cet emploi et de percevoir les rémunérations qui en résultent, il serait placé dans une situation de précarité, alors qu'il est marié avec une ressortissante française, dont il ne soutient pas qu'elle serait sans emploi, ni sans ressource. Au demeurant, il résulte des termes de la décision contestée que le requérant a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 24 janvier 2019 et qu'il a admis avoir usé de faux documents d'identité pour occuper un emploi du 26 avril au 14 décembre 2021. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, pour que la condition d'urgence soit remplie. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nantes, le 11 avril 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304715
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304715_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel