TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304715_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Mary et Inquimbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Toutefois, il ressort notamment de l'extrait Kbis produit par le requérant que le siège social de la société pour laquelle il souhaite exercer son activité se trouve à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors que le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige se trouve dans ce département, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est transmise au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Copie en sera adressé à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Rouen, le 11 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2304715
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2304715_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel