TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304715_20231230
- Date
- 30 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 28860/2023 du 26 décembre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre son retour à Mayotte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement, prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, sans attendre la décision du juge, méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970 à Malé (Union des Comores), est entré irrégulièrement à Mayotte. Appréhendé, il a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 28860/2023 du 26 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre son retour à Mayotte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que M. A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 28 décembre 2023, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une supposée incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. 6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. A, né aux Comores en 1970, soutient qu'il réside de manière continue à Mayotte depuis plus de vingt ans, les seuls documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, relatifs à son identité, à celle de ses enfants et à leur scolarité, ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour sur le territoire. Au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la nationalité française de ses trois enfants nés à Tsingoni en 2001, 2004 et 2005, lesquels sont majeurs. Par une unique facture de règlement de frais de collation scolaire, il ne justifie pas sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ne démontre pas la communauté de vie alléguée avec la mère de ces trois enfants, ni qu'il résiderait effectivement avec ceux-ci. M. A n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de sa situation privée et familiale et de l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'intervention de la décision du juge des référés, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 9. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte portée, par l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement, au droit de l'intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les circonstances qu'il invoque ne sont pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 26 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 décembre 2023
Référence
ORTA_2304715_20231230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA