TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304716_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A conteste devant le tribunal l'avis de contravention établi à son encontre le 20 avril 2022 pour inobservation d'un arrêt au feu rouge ainsi que la décision du 24 avril 2023 par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de procédure pénale ; - Le code de la route ; - Le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ()" et aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ". 2. M. A conteste l'avis de contravention dressé à son encontre le 20 avril 2022 par procès-verbal pour non-respect des feux de signalisation ainsi que la décision d'un officier du ministère public du 24 avril 2023 rejetant sa réclamation. Il soutient qu'il n'a pas commis cette infraction. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale que la contestation de l'amende forfaitaire majorée infligée à raison de la constatation de la commission d'une infraction au code de la route, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il suite de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête, au demeurant adressée par le requérant à " l'Officier du Ministère public ". elle doit en conséquence être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304716
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2304716_20231208
Données disponibles
- Texte intégral