TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304716_20240220
- Date
- 20 février 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023 et les 9 janvier, 12 janvier, 16 janvier, 22 janvier, 26 janvier, 27 janvier, 28 janvier, 30 janvier, 31 janvier, 10 février, 15 février, 16 février, 17 et 18 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° D054-111223 du 11 décembre 2023 par laquelle la commune de Lézan approuve le projet pour l'agrandissement du cimetière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A demande au d'annuler la délibération n° D054-111223 du 11 décembre 2023 par laquelle la commune de Lézan approuve le projet pour l'agrandissement du cimetière. Au soutien de ses prétentions elle résume, par ses nombreux mémoires, l'historique des contentieux l'opposant au maire de la commune et à des conseillers municipaux mais n'articule aucun moyen formellement dirigé contre la délibération qu'elle entends contester en ne faisant état que du contexte dans lequel elle pense qu'elle a été prise. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2304716 Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 20 février 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304716
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304716_20240220
TA3111 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2304716_20240220
Données disponibles
- Texte intégral