TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304717_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cléry-Melin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante - huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu la demande de régularisation en date du 9 mai 2023, lui demandant de produire la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la copie de ce recours ainsi que la preuve de son dépôt en poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". Il résulte de ces dispositions que les recours contentieux à l'encontre de l'ensemble des décisions de refus des conditions matérielles d'accueil doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. 4. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête en date du 9 mai 2023, lue le jour même sur l'application informatique Télérecours, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Celle-ci est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 septembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2304717_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel