TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304719_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lekeufack demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence, présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour est en l'espèce constituée dès lors que la décision contestée l'expose à un risque de voir suspendu son contrat de travail, et de ne plus pouvoir, par suite, pourvoir à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été signée par un auteur incompétent, est insuffisamment motivée et a été prise sans être précédée d'un examen de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant n'est pas établi et que le père français de son enfant contribue à son entretien et à son éducation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ses liens familiaux et de son insertion, notamment professionnelle, dans la société française, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2304491 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, a été mise en possession, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2020 au 27 juillet 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Sa demande a été rejetée par décision du 15 mars 2023, dont elle demande la suspension. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de Mme A au motif que la reconnaissance par un ressortissant français de son premier enfant était constitutive d'une fraude et qu'elle n'établissait pas que le père de l'enfant contribuait à son entretien et son éducation, ces circonstances faisant obstacle à ce qu'elle puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en outre considéré que l'intéressée ne justifiait ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion forte en France, alors qu'elle conserve des liens familiaux dans son pays d'origine. Mme A ne produit aucun élément relatif à la participation du père de son enfant français à son entretien et son éducation, et si les documents produits justifient d'une présence en France depuis la fin de l'année 2014, ils n'établissent pas d'insertion forte dans la société française. Par ailleurs, les assertions de la requête, relatives à la composition de son foyer et de ses liens familiaux en France, qui apparaissent incohérentes entre elles, ne permettent pas de considérer que le centre de ses liens familiaux est en France ni que la cellule familiale ne pourrait se recomposer dans son pays d'origine, notamment en ce qui concerne les deux autres enfants dont elle produit une copie d'acte de naissance, issus d'une union avec un compatriote. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ne sont pas davantage de nature à créer un tel doute les moyens tirés de l'atteinte l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, de son défaut de motivation et du défaut d'examen. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 24 avril 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2304719_20230424
Données disponibles
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