TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304719_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'accueillir ses plaintes à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, de pôle emploi, de la mairie de Le-Perray-en-Yvelines et de la Poste pour abus de pouvoir et abus de faiblesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Dans sa requête, Mme A invoque des faits de harcèlement liés notamment à des retards de versement d'aides sociales, à des problématiques de gestion de son domicile et entend mettre en cause la responsabilité personnelle d'agents publics. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'un agent public. Ainsi, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 29 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304719
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304719_20231229
TA349 avril 2026
DTA_2304719_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2304719_20231229
Données disponibles
- Texte intégral