TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304720_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération n°D_2022_3_4 du conseil municipal de la commune de Louvigny autorisant la vente de chemins ruraux entre la société GFA La Hautonnerie et la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Louvigny en date du 11 juillet 2022, qui constitue un acte règlementaire, a été publiée le 17 juillet 2022 par voie d'affichage. La requête de M. A tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 juillet 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Elle doit donc être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Louvigny. Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier 2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2304720_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel