TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304720_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 septembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2023, de lui délivrer sans délai le certificat de résidence temporaire édité le 11 septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi dans les 48 heures et une chance d'être titularisée au sein du centre hospitalier universitaire si elle n'est pas en mesure de présenter un titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'elle est privée de son droit au séjour, de sa liberté de résider et circuler sur le territoire national. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la carte de séjour de la requérante est disponible en retrait dès aujourd'hui. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme C épouse A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme C épouse A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Le désistement d'instance de Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse A de la somme de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C épouse A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 30 septembre 2023. La juge des référés signé V. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
ORTA_2304720_20230930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel