TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304720_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, l'association tennis club Ménestreau conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente émis par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire qui lui a été signifié par commissaire de justice le 15 juin 2023 pour un montant de 3 485,80 euros au titre de soldes des cotisations et de majorations pour paiement tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestation relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relève le litige relatif au recouvrement des cotisations sociales opposant l'association tennis club Ménestreau à l'URSSAF Centre-Val de Loire. Dès lors, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de l'association tennis club Ménestreau doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association tennis club Ménestreau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tennis club Ménestreau. Fait à Orléans, le 28 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2304720_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel