TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304722_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B C et M. E D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A, née le 19 juin 2020, ensemble la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire à intervenir ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année 2023/2024 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de leur fille A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé avant la rentrée scolaire et qu'ils ne pourront la scolariser dans un établissement privé puisque la liste d'attente est de 10 mois ; la décision en litige refusant l'autorisation de l'instruction en famille porte de façon grave et immédiate atteinte à leurs intérêts et à ceux de leur enfant A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, compte-tenu de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation sur la notion de situation propre à l'enfant alors que la situation propre à l'enfant est conditionnée par l'existence d'un projet éducatif permettant de lui délivrer l'enseignement et la pédagogie selon ses capacités et son rythme ; leur projet éducatif est développé et la sœur aînée A, qui suit une instruction en famille, a fait l'objet d'un rapport favorable de l'académie ; cette décision est, au surplus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304720 enregistrée le 2 août 2023 tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - les décisions du Conseil d'Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D ont sollicité, le 30 mai 2023, une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2023/2024 pour leur fille, A, fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 20 juin 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, les intéressés demandent la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que de la décision à intervenir sur le recours gracieux qu'ils ont introduit le 29 juin 2023 et qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2023/2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 5. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours, qu'elle soit implicite ou explicite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension, en tant qu'elles sont directement dirigées contre la décision de refus d'autorisation initiale en date du 20 juin 2023, sont irrecevables. 6. En second lieu, l'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 7. Si les requérants établissent avoir introduit, le 29 juin 2023, le recours préalable obligatoire contre la décision du 20 juin 2023 précitée, les moyens ci-dessus analysés dans les visas de la présente ordonnance tendant à la suspension de l'exécution de la décision à intervenir qui sera prise sur leur recours contre la décision du 20 juin 2023 ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte qu'il est manifeste que la requête de Mme C et M. D est mal fondée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme C et M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. E D. Une copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2304722_20230807
Données disponibles
- Texte intégral