TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304723_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le directeur régional de finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un message électronique envoyé à l'administration fiscale le 16 octobre 2023 par sa veuve, que M. A est décédé le 1er février 2022, soit antérieurement au dépôt de la requête au greffe du tribunal. Cette requête, qui indique qu'elle est présentée par M. A, ne peut dès lors être regardée comme indiquant le nom de son auteur. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'auteur de la requête a été invité, par un courrier du 29 novembre 2023 adressé à l'adresse du défunt, seule adresse mentionnée sur la requête, à régulariser celle-ci en indiquant au tribunal son identité et en précisant son intérêt à agir et à contester les impositions en litige. La requête n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2304723 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'auteur de la requête n° 2304723 et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 18 janvier 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304723_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2304723_20240118
Données disponibles
- Texte intégral