TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304724_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B C et M. D C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'unité territoriale d'action sociale de E de leur remettre leur fille dans les meilleurs délais ; 2°) de décider que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de les informer sans délai de l'ordonnance à venir. Ils soutiennent que : - le juge des référés doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux conséquences de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le juge des enfants de E a maintenu le placement éducatif de leur fille à la DGAS de Laon, jusqu'à la mise en œuvre effective de la mesure de placement éducatif à domicile dans le Gard ; - cette mesure, qui les empêche de voir leur fille, est manifestement illégale et porte atteinte à leurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social son gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un deux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; () ". Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'exercice de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord () ". 3. Par leur requête, en demandant d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'unité territoriale d'action sociale de E de leur remettre leur fille dans les meilleurs délais, M. et Mme C contestent le jugement en assistance éducative rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal pour enfants de E, lequel, notamment, maintient, en attendant la mise en œuvre effective de la mesure de placement éducatif à domicile dans le Gard de leur fille A C, le placement de cette dernière auprès de la DGAS située à Laon. La demande de M. et Mme C, qui porte sur une décision rendue par le juge des enfants, laquelle est régie par le droit civil, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et au ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2304724_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA