TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304726_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, l'association Action grand passage doit être regardée comme attaquant l'arrêté " BCATRG n° 2023-03 ". Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions de la requête : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction non seulement que la requête de l'association Action grand passage ne développe aucun moyen de droit, mais encore qu'elle n'est accompagnée d'aucune requête au fond. Dès lors, la requête étant manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action grand passage. Fait à Versailles, le 15 juin 2023 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2304726_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA