TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304728_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 prononçant à son encontre une mesure de licenciement ;
2°) d'enjoindre la commune de Cannes de la réintégrer en qualité d'agent contractuel de droit public occupant un emploi permanent à temps incomplet dans ses fonctions de dentiste ;
3°) de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le courrier en date du 21 juillet 2023 par lequel le directeur général adjoint des services de la Ville de Cannes a informé Mme A qu'aucune vacation pour la prévention et le dépistage bucco-dentaire ne sera prévue à la rentrée scolaire 2023-2024 et de la nouvelle politique de santé de la ville en la matière, ne comporte aucune mesure de licenciement prononcée à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 3 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304728Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2304728_20231003
Données disponibles
- Texte intégral