TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304728_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un différend qui l'oppose au centre hospitalier Gérard Marchand. Elle soutient que le centre hospitalier Gérard Marchand, son employeur, ne lui verse plus son traitement depuis le mois de mai 2023, qu'elle est sans nouvelle de la demande de mise à la retraite pour invalidité faite par celui-ci et qu'elle a vraiment besoin de connaître sa situation à ce jour. Vu la pièce jointe à la requête. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la présente requête, Mme B se borne à saisir le tribunal d'un différend qui l'oppose au centre hospitalier Gérard Marchand, en soutenant qu'elle ne perçoit plus de traitement depuis mai 2023 et qu'elle a adressé à son employeur un courrier resté sans réponse relatif à sa demande de retraite pour invalidité. Elle n'énonce toutefois pas les conclusions qu'elle entend présenter au juge, et ne présente aucun moyen juridique. Si elle interroge le tribunal sur le point de savoir s'il est légal de laisser un agent sans traitement, une telle demande ne saurait tenir lieu de conclusions, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Faute de contenir l'énoncé de conclusions et de moyens juridiques, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2304728
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2304728_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel