TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304731_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 17 octobre 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui emporte son irrégularité au séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dossier était complet ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " étaient remplies ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de liens intenses en France, qu'il effectue sa scolarité en France, qu'il justifie d'un casier judiciaire vierge et parler couramment français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2304333 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 6 septembre 1996, s'est vu délivrer un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant dont la validité expirait le 3 août 2022. Suite à sa demande de renouvellement en date du 22 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a sollicité le 19 juillet 2022 un complément de pièces auquel M. A a répondu le 10 août 2022. M. A a obtenu une première attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 18 septembre 2022, puis une seconde valable jusqu'au 4 novembre 2022. Par une décision en date du 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande, clôturant son dossier au motif qu'il était incomplet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé son dossier, portant ainsi refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que l'urgence est présumée dès lors qu'en décidant de la clôture de son dossier et du refus d'enregistrer sa demande, la décision attaquée le place en situation irrégulière ce qui l'empêche de poursuivre ses études en France. Toutefois, en saisissant le juge des référés le 10 avril 2023, alors que la décision dont il entend demander la suspension date du 17 octobre 2022, M. A, par son manque de diligence, a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Qu'au surplus, M. A ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant au juge des référés d'apprécier sa situation. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 mai 2023. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304731
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304731_20230522
TA3826 mars 2026
DTA_2304731_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2304731_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel