TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304732_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui-même s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité, l'empêchant de se nourrir et de se vêtir correctement ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, et que l'OFII ne démontre pas la tenue d'un entretien ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, dès lors qu'elle contient des formules stéréotypées et ne mentionne pas son état de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a sollicité l'asile dans le délai de 90 jours ; * elle a été prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article n'est pas conforme au droit européen ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 avril 2023 sous le numéro 2304747 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien née le 6 juin 1998, est entré en France afin d'y solliciter une protection internationale. Après avoir sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, l'OFII, par une décision en date du 10 février 2023, lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours. Il a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 4 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 février 2023 par laquelle l'OFII lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que l'urgence est remplie dès lors qu'en lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'OFII le place en situation de grande précarité, sans ressource pour pouvoir se nourrir et se vêtir correctement. Il soutient également être en situation de grande vulnérabilité en raison du handicap visuel dont il dit être porteur. Toutefois, si M. B fait valoir avoir déposé sa demande d'asile dans les délais, il n'apporte aucun élément le prouvant, ni ne mentionne la date de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n'apporte à l'appui de ses allégations ni élément permettant de reconnaître la vulnérabilité de sa situation, ni attestation médicale prouvant l'existence de ce handicap. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 22 mai 2023 Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304732
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2304732_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel